Le , par Observatorio de Bioética
LE PROJET DE MODIFICATION de la LO 2/2010 considère l’avortement et la contraception comme un droit par impératif légal, analogue à ce qui s’est passé avec les réglementations de genre et LGTBI. Les conséquences sont les suivantes :
1- Les pouvoirs publics favoriseront les soins spécialisés dans les différentes étapes du cycle de vie, avec un accent particulier sur l’enfance et la jeunesse (art. 5.2.e), et produiront des informations publiques promouvant l’avortement, garantissant un accès simple et compréhensible, comprenant l’information sur Internet au sujet des centres publics et une ligne téléphonique spécialisée (art. 18.bis).
2- Le portefeuille des services communs du Système National de Santé disposera d’équipes interdisciplinaires ayant pour objectif principal de promouvoir la « santé sexuelle et reproductive » (art. 5 sexies.2).
3- Une incapacité temporaire spéciale sera accordée aux femmes qui avortent (art. 7.bis.e) et qui bénéficieront de ressources d’accompagnement et de soins spécialisés (art. 7.bis.i).
4- Des « méthodes barrières » (qui peuvent être physiques, chimiques ou mixtes) peuvent être distribuées lors des campagnes d’éducation sexuelle dans les centres ESO (art. 7.ter.c).
5- La contraception est considérée comme une question de santé publique (art. 7.quater.c) pour laquelle le financement par des fonds publics des contraceptifs hormonaux sera garanti lorsqu’ils seront dispensés dans les centres du système national de santé (DA 3ª.1 ), de même que la dispensation gratuite de la contraception d’urgence (DA3ª.2).
6- Les contenus sur la santé et les droits sexuels et reproductifs feront partie du programme des carrières universitaires et des oppositions liées aux sciences juridiques, pédagogiques et sociales (art. 8.2), et une formation spécifique et appropriée sera dispensée aux professionnels de santé (article 8.1).
Reconnaître la diversité sexuelle
7- Le système éducatif espagnol envisagera une formation en « santé sexuelle et reproductive » qui contribue à (art. 9.1) : a/ promouvoir une vision de la sexualité dans l’égalité et la coresponsabilité ; b/ reconnaître la diversité sexuelle ; c/ développer la sexualité avec une attention particulière à l’adolescence et à la jeunesse ; d/ la prévention des maladies et des infections ; e/ la prévention de la grossesse.
8- L’éducation affective et sexuelle fera partie du programme d’études tout au long de l’enseignement obligatoire (6 à 16 ans) et sera enseignée par du personnel ayant reçu une « formation adéquate » pour cela (art. 5.1.c et 9.2), garantissant une approche globale à la santé menstruelle dans une perspective de genre (art. 10.ter.a) [1].
9- Les mineurs de 16 et 17 ans et les femmes handicapées auront la possibilité de décider de leur propre corps, en cohérence avec ce qui est établi dans les « normes internationales [2] » ; elles n’auront pas à demander à leurs tuteurs légaux l’autorisation d’accéder à l’interruption volontaire de grossesse.
10- Le délai de réflexion de 3 jours et les informations obligatoires données aux femmes sont supprimés. Cette information sera facultative, à la demande de la femme qui vient se faire avorter [3].
Réglementation de l’objection de conscience
11-L’accès à l’avortement dans les centres publics est protégé, le recours aux cliniques privées étant l’exception. Dans le même objectif, est réglementée l’objection de conscience, droit fondamental et individuel de chaque professionnel [4], sans que cela n’entrave le droit effectif des femmes à décider de leur propre corps ; est créé un registre régional des professionnels de la santé objecteurs de conscience à l’intervention directe dans un avortement, qui doit être déclaré préalablement et par écrit (art. 19 bis et 19 ter) [5].
12- Les administrations publiques : a/feront la promotion de campagnes de sensibilisation aux droits contenus dans cette loi organique pour l’ensemble de la population, y compris la coresponsabilité en matière de contraception, l’élimination des stéréotypes de genre dans les relations sexuelles et la promotion des droits reproductifs « supposés » tels que l’avortement, la promotion de la « santé menstruelle », de la grossesse, de l’accouchement et de la puerpéralité (art. 10 quinquies.1), avec diffusion spéciale dans les médias publics et dans les centres éducatifs, sociaux, sanitaires, culturels et sportifs (art. 10 quinquies.2 ; art. 25.1 ) ; b/ veilleront à ce que les autorités, fonctionnaires, agents et institutions (étatiques et régionaux), ainsi que toute autre personne agissant en leur nom, s’abstiennent de porter atteinte aux droits sexuels et reproductifs reconnus dans la présente loi organique (art. 24.1) ; c/ établiront des services adaptés et appropriés pour la population jeune, favorisant sa participation au développement et à l’approche globale de la sexualité (art. 5 sexies.3).
13- Le Conseil interterritorial du Système national de Santé approuvera la Stratégie de l’État pour la Santé Sexuelle et Reproductive suite à un rapport favorable de la Conférence sectorielle sur l’Égalité afin d’atteindre les objectifs de la présente Loi organique (art. 11.1).
14- Le gouvernement favorisera une collaboration renforcée avec le Médiateur au niveau étatique, régional et local (article 11 ter).
Réflexion finale : le prétendu « droit de tuer »
Face à cet interventionnisme idéologique contre la vie, promoteur de l’avortement et d’une certaine éducation sexuelle, assis sur la désinformation et la manipulation, la défense de la vie des êtres humains les plus vulnérables constitue un objectif prioritaire.
Pour cette raison, il convient de promouvoir des initiatives qui proposent une alternative publique, accessible à tous les citoyens qui défendent la vie et la dignité humaines. Ceci implique la nécessité de former et d’informer correctement la population, en particulier les jeunes, dans une conception anthropologique d’une sexualité constructive et inclusive, respectueuse de la personne et de la nature, qui promeut des attitudes vraiment libres, face à ce nouvel ordre promu par les Nations-unies, l’Union européenne et d’autres groupes de pouvoir qui promeuvent des modèles sociaux discriminant les individus, supprimant les plus faibles et tentant d’affaiblir l’institution familiale et, par conséquent, le tissu social.
Dans ce domaine, l’éducation sexuelle affective des mineurs, futurs citoyens, est essentielle. Elle devient une priorité urgente, tant dans le domaine éducatif que dans la vie publique. Ceci nécessite la création de projets de formation alternatifs aux propositions officielles décrites, sur la base d’une anthropologie qui respecte et promeut la vie de chaque être humain, en particulier celle de l’enfant à naître, sa dignité personnelle inaliénable. Ces programmes doivent intégrer la sexualité dans son projet vital, d’une manière qui favorise le respect mutuel et la maîtrise de soi, orientée vers la relation personnelle et le don comme un véritable projet vital constructif.
Enfin, il faut dénoncer le sophisme sur le prétendu droit de tuer. L’avortement n’est pas un droit, pas plus que l’euthanasie ou le suicide assisté. Il viole le droit à la vie, expressément reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Constitution espagnole.
Notes :
[1]La formation dite « adéquate », proposée par l’Administration, présente une vision biaisée de la personne, de sa nature et de sa dimension sexuelle. Elle est donc inadaptée au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.
[2]Le texte n’indique pas quelles sont ces « normes internationales ». L’État semble s’immiscer de manière injustifiée dans les relations parents-enfants, c’est-à-dire dans l’intimité des familles, d’une manière inacceptable. D’autre part, la future norme entend réglementer l’autonomie de ces mineures lorsque ce sont elles qui veulent avorter et qu’il y a opposition des parents, mais elle n’inclut pas la situation inverse dans laquelle la mineure décide de poursuivre l’avortement grossesse et ce sont ses parents qui veulent la convaincre d’avorter. Si l’autonomie est réglementée dans un cas, elle devrait également l’être dans l’autre.
[3]Il est très grave, à notre avis, que le droit à l’information soit limité, étant donné que si tout patient a le droit de renoncer à l’information, cela ne dispense pas le médecin de l’informer dûment, au moins, des points les plus importants de son discours, surtout sur un sujet aussi important. En d’autres termes, il ne se limite pas à inclure dans l’histoire clinique que le patient ne souhaite pas être informé, sans plus tarder. Cela pourrait entraîner le risque de transférer toute la responsabilité de la décision au mineur sans connaissance suffisante. Cela implique une attaque contre le droit à l’autonomie du patient, qui, de cette manière, ne peut pas accorder un consentement ÉCLAIRÉ.
[4]Il convient de rappeler que le personnel de santé a le droit à l’objection de conscience en cas d’avortement. Et il a depuis le CTS du 11 avril 1985 dans son Quatorzième fondement juridique, et précisé et développé dans l’article 19 de la loi 2/2010.
[5]Dans son premier volet, le texte entend « blinder l’accès à l’IVG dans les centres publics ». Il faudrait se demander pourquoi le législateur a cette intention. Peut-être la deuxième partie du paragraphe nous donne-t-elle un indice : l’objection de conscience des personnels de santé, bien qu’elle parle plutôt d’un « droit fondamental et individuel ». Le législateur y voit donc un conflit de droits entre la femme qui veut avorter et le médecin qui s’y oppose. Une telle collision est destinée à être résolue en protégeant l’accès et en créant un registre des objecteurs, nous comprenons qu’il est public, bien que le texte n’en dise rien.
Auteur de l'article
Observatorio de Bioética
España | Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia (UCV).
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